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Normes d'accessibilité intégrée
Plan pluriannuel

Section I - Conditions générales SectionDescriptionActionConformité DateStatut3
Partie Description Action Date by Date de conformité Statut
3 Établissement de politiques d'accessibilité
3.(1) Chaque organisation assujettie doit préparer, mettre en œuvre et maintenir des politiques régissant la manière dont elle atteint ou atteindra l'accessibilité en satisfaisant à ses exigences en vertu des normes d'accessibilité mentionnées dans le présent règlement.
Orgill Canada a préparé et implanté des politiques conformes aux normes d'accessibilité, et les maintient à jour. 1 janvier 2014 Complété / En cours
4 Plans d'accessibilité
4.(1) Le gouvernement de l'Ontario, l'Assemblée législative, les organismes désignés du secteur public et les grandes sociétés doivent : a) préparer, implanter, maintenir et documenter un plan d'accessibilité pluriannuel qui décrit la stratégie de la société pour prévenir et éliminer les barrières et satisfaire à ses exigences en vertu du présent règlement ; (b) publier le plan d'accessibilité sur son site Web, le cas échéant, et fournir le plan dans un format accessible sur demande ; et (c) réviser et mettre à jour le plan d'accessibilité au moins une fois tous les cinq ans.
Le plan d’accessibilité sera mis à jour et publié par Orgill Canada. Il sera révisé au moins tous les cinq ans ou plus tôt si nécessaire. 1 janvier 2014 Complété
7 Formation
7.(1) Chaque société assujettie doit s’assurer qu'une formation soit dispensée sur les normes d'accessibilité mentionnées dans le présent règlement et sur le Code des droits de la personne en ce qui concerne les personnes handicapées à : (a) tous les employés et bénévoles; (b) toutes les personnes qui participent à l’élaboration des politiques de l’organisation ; et (c) toutes les autres personnes qui fournissent des biens, des services ou de l’équipement au nom de l'organisation.
Orgill Canada a développé et implanté, et administre une formation conforme aux normes d'accessibilité. 1 janvier 2014 Complété / En cours
Section II – Normes concernant l’information et la communication
Partie Description Action Date by Date de conformité Statut
11 Commentaires
11.(1) Toute organisation assujettie qui dispose de processus pour recevoir des commentaires et y répondre doit s’assurer que ces processus soient accessibles aux personnes handicapées en fournissant ou en prenant des dispositions pour fournir sur demande des formats accessibles et des supports de communication.
Orgill Canada s’assurera que la réponse aux commentaires sera conforme aux stipulations de la réglementation. 1 janvier 2015 Complété
12 Formats accessibles et supports de communication
12.(1) Sauf disposition contraire, chaque organisation assujettie doit fournir ou prendre les dispositions pour fournir sur demande des formats accessibles et des supports de communication aux personnes handicapées, (a) en temps opportun, en tenant compte des besoins d'accessibilité de la personne en raison de son handicap ; et (b) à un coût qui ne dépasse pas le prix courant facturé à d'autres personnes. (2) L'organisation obligée consulte la personne qui fait la demande pour déterminer l'adéquation d'un format accessible ou d'un support de communication. (3) Chaque organisation assujettie doit informer le public de la disponibilité de formats accessibles et de supports de communication.
Sur demande, Orgill Canada révisera, préparera et mettra en œuvre des processus d'accessibilité. Le public sera informé des formats accessibles et des supports de communication sur son site Web public. 1 janvier 2016 Complété
14 Sites Web et contenu Web accessibles
14.(2) Les organisations désignées du secteur public et les grandes organisations doivent rendre leurs sites Web et leur contenu Web conformes aux directives pour l'accessibilité des contenus Web du World Wide Web Consortium (WCAG) 2,0, initialement au niveau A et progressivement jusqu'au niveau AA, et doivent le faire conformément au calendrier exposé dans cette section.
Orgill Canada doit s’assurer que ses sites Web et son contenu Web, sur lesquels la compagnie exerce un contrôle, sont conformes aux standards Web applicables. 1 janvier 2014 - 1 janvier 2014 – les nouveaux sites et contenus Web sur ces sites doivent être conformes au WCAG02.0 Level A.

> 1 janvier 2021 - Tous les sites et contenus Web doivent être conformes aux WCAG 2,0 niveau AA, à l'exception des critères de réussite 1.2.4 Sous-titres (en direct) et des critères de réussite 1.2.5 Descriptions audio (préenregistrées).
Complété / en cours
Part III – normes d’emploi SectionDescription Action Conformité Date Statut
Partie Description Action Date de conformité Statut
22 Section III – Normes d’emploi
22. Chaque employeur doit informer ses employés et le public de la disponibilité d'aménagements pour les candidats handicapés dans ses processus de recrutement.
Orgill Canada s’assure que le processus de recrutement respecte les exigences d’accessibilité. 1 janvier 2016 Complété
23 Processus de recrutement, d'évaluation et de sélection
23.(1) Au cours d'un processus de recrutement, un employeur doit informer les candidats, lorsqu'ils sont sélectionnés individuellement pour participer à un processus d'évaluation ou de sélection, que des aménagements sont disponibles sur demande en ce qui concerne le matériel ou les processus à utiliser.
23.(2) Si un candidat sélectionné demande un aménagement, l'employeur doit consulter le candidat et fournir ou prendre des dispositions pour la fourniture d'un aménagement approprié d'une manière qui tient compte les besoins d'accessibilité du candidat en raison d'un handicap.
Sur demande, Orgill Canada révisera, préparera et mettra en œuvre des processus d'accessibilité. 1 janvier 2016 Complété
24 Avis aux candidats retenus
24. Chaque employeur doit, lorsqu'il fait des offres d'emploi, informer le candidat retenu de ses politiques en matière d'accommodement des employés handicapés.
Orgill Canada s’assure que ses processus de recrutement sont conformes aux exigences d'accessibilité. 1 janvier 2016 Complété
25 Informer les employés d’un soutien disponible
25.(1) Chaque employeur doit informer ses employés des politiques qu'il utilise pour soutenir ses employés handicapés, y compris, mais sans s'y limiter, les politiques sur l’installation d'aménagements de travail qui tiennent compte des besoins d'accessibilité d'un employé en raison d'un handicap. (2) Les employeurs doivent fournir les informations requises en vertu du présent article aux nouveaux employés dès que possible après leur début d'emploi. (3) Les employeurs doivent fournir des informations à jour à leurs employés chaque fois qu'il y a un changement dans les politiques existantes sur l’installation d'aménagements de travail qui tiennent compte des besoins d'accessibilité des employés en raison d'un handicap.
Orgill Canada s’assure que les employés sont informés des politiques concernant le soutien aux personnes handicapées conformément aux exigences d'accessibilité. 1 janvier 2016 Complété / en cours
26 Formats et supports de communication accessibles pour les employés
> 26.(1) En plus de ses obligations en vertu de l'article 12, chaque employeur doit consulter un employé handicapé qui en fait la demande, pour fournir ou faire en sorte que soient fournis des formats et supports de communication accessibles pour : a) des informations qui sont nécessaires à l'exécution du travail de l'employé et (b) les renseignements qui sont généralement accessibles aux employés sur le lieu de travail (2) L'employeur consulte l'employé qui fait la demande pour déterminer la pertinence d'un format ou d'un support de communication accessible.
Sur demande, Orgill Canada révisera, préparera et mettra en œuvre des processus d'accessibilité. 1 janvier 2016 Complété
27 Informations sur les interventions d'urgence en milieu de travail
27.(1) Chaque employeur doit fournir des informations personnalisées sur les interventions d'urgence en milieu de travail aux employés handicapés, si le handicap est tel que ces informations personnalisées sont nécessaires et que l'employeur est conscient du besoin d'aménagements en raison du handicap de l'employé. (2) Si un employé qui reçoit des renseignements personnalisés sur les interventions d’urgence en milieu de travail a besoin d’aide et avec son consentement, l’employeur fournit les renseignements sur les interventions d’urgence sur le lieu de travail à la personne désignée par l’employeur pour fournir de l’aide à l’employé. (3) Les employeurs doivent fournir les informations requises en vertu du présent article dès que possible après avoir pris connaissance du besoin d’aménagements en raison du handicap de l’employé. (4) Chaque employeur doit examiner les renseignements personnalisés sur les interventions d'urgence en milieu de travail : (a) lorsque l'employé déménage dans un autre établissement de l'organisation (b) lorsque les besoins ou les plans globaux d'adaptation de l'employé sont révisés ; et (c) lorsque l'employeur révise ses politiques générales d'intervention en cas d'urgence.
Sur demande, Orgill Canada révisera, préparera et mettra en œuvre un plan personnalisé d’intervention d’urgence en milieu de travail. 1 janvier 2012 Complété
28 Plans d’accommodements personnalisés documentés
28.(1) Les employeurs, autres que ceux de petites entreprises, doivent préparer et mettre en place un processus écrit pour l'élaboration de plans d’accommodements personnalisés documentés pour les employés handicapés. (2) Le processus d'élaboration de plans d’accommodements personnalisés documentés doit comprendre les éléments suivants : 1. La manière dont un employé demandant un accommodement peut participer à l’élaboration du plan d’accommodements personnalisé. 2. Les moyens avec lesquels le salarié est évalué sur une base individuelle. 3. La manière dont l’employeur peut demander une évaluation par un médecin externe ou un autre expert, aux frais de l’employeur, afin de déterminer si et comment des accommodements peuvent être obtenus. 4. La manière dont l'employé peut demander la participation d'un représentant de son agent négociateur, lorsqu'il est représenté par un agent négociateur, ou d'un autre représentant du lieu de travail, lorsque l'employé n'est pas représenté par un agent négociateur, à l’élaboration du plan d'accommodement. 5. Les mesures prises pour protéger la confidentialité des renseignements personnels de l’employé. 6. La fréquence à laquelle le plan d’accommodements personnalisé sera examiné et mis à jour et la manière dont cela sera fait. 7. Si un plan d'accommodements personnalisé est refusé, la manière dont les raisons du refus seront fournies à l'employé. 8. Les moyens de fournir le plan d'accommodements personnalisé dans un format qui prend en compte les besoins d'accessibilité de l'employé en raison d'un handicap.
Sur demande, Orgill Canada révisera, préparera et mettra en œuvre un plan d’accommodements personnalisé. 1 janvier 2016 Complété
29 Processus de retour au travail
29.(1) Les employeurs, autres que ceux de petites entreprises: a) doit préparer et mettre en place un processus de retour au travail pour ses employés qui ont été absents du travail en raison d'un handicap et qui ont besoin d'aménagements liés au handicap afin de pouvoir revenir travailler; et (b) doit documenter le processus. (2) Le processus de retour au travail doit : a) décrire les mesures que l'employeur prendra pour faciliter le retour au travail des employés qui étaient absents parce que leur handicap les obligeait à s'absenter du travail; et (b) utiliser des plans d’accommodements personnalisés documentés, tels que décrits à l'article 28, dans le cadre du processus. (3) Le processus de retour au travail mentionné dans le présent article ne remplace ni n'annule aucun autre processus de retour au travail conçu par ou en vertu d'une autre loi.
Orgill Canada dispose d’une politique de retour au travail et de processus conformes aux exigences d’accessibilité. 1 janvier 2014 Complété
30 Gestion du rendement
30.(1) Un employeur qui utilise la gestion du rendement à l'égard de ses employés doit tenir compte des besoins d'accessibilité des employés handicapés, ainsi que des plans d’accommodements personnalisés, lorsqu'il utilise son processus de gestion du rendement à l'égard des employés handicapés.
Orgill Canada tiendra compte des handicaps dans le processus de gestion du rendement, le cas échéant. 1 janvier 2016 Complété
31 Développement de carrière
31.(1) Un employeur qui offre du développement de carrière à ses employés doit tenir compte des besoins d'accessibilité de ses employés handicapés ainsi que de tout plan d’accommodements personnalisé lorsqu'il propose une carrière.
Orgill Canada tiendra compte des handicaps en ce qui concerne la gestion du rendement, le cas échéant. 1 janvier 2016 Complété
32 Réaffectation
32.(1) Un employeur qui a recours à la réaffectation doit tenir compte des besoins d'accessibilité de ses employés handicapés, ainsi que des plans d’accommodements personnalisés, lors de la réaffectation des employés handicapés. Orgill Canada tiendra compte des handicaps en ce qui concerne la gestion du rendement, le cas échéant.
Orgill Canada tiendra compte des handicaps en ce qui concerne la gestion du rendement, le cas échéant. 1 janvier 2016 Complété
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